L'info juridique et technique d'une affaire exceptionnelle par le Prof. H. CAUSSE

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Hervé Causse
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Lundi 21 Juillet 2008 - 11:20
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Professeur Hervé CAUSSE
19 rue Denis Papin
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Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:20
On ne va pas rentrer dans l'analyse des décisions du premier degré. Mais pour les curieux, on a trouvé un article des ECHOS qui relate la situation :

http://archives.lesechos.fr/
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:13
Extrait de l'arrêt 542 ci-dessous cité (voir note infra) par un lien internet :

"Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité du CDR créances et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"

Cette décision choque parce qu'elle casse sur une motivation qui ne paraît pas essentielle. Ce qui transparaît de l'affaire, c'est que le Groupe TAPIE a reproché à la SDBO et sa maison mère d'avoir elles-mêmes achetés Adidas pour le revendre et alors que cet achat visait à court terme une revente. Or que répond la Cour de cassation : un banquier n'a pas à financer un client sauf si elle n'a pas d'engegement antérieur.

Voilà une leçon de droit civil : on est toujours libre de prêter ou pas, de contracter ou pas.

Certes.

Mais le grief des liquidateurs n'est pas celui-là !

Le motif sur lequel l'arrêt d'appel ressemble à un motif surabondant (terme de technique de cassation) qui, en principe, ne permet pas la cassation.

Ce qui a permis la cassation, c'est un manque de rigueur qui a abouti, sans assez d'explications (motivation), à trop confondre le Lyonnais et sa filiale SDBO, à considérer que l'une était assimilable à l'autre en sorte que l'une avait les obligations de l'autre.

Or, effectivement, on ne peut pas dire que, dans un groupe de sociétés, sans s'en expliquer précisément, les obligations d'une mère ou d'une filiale sont les obligations de l'autre...

Mais tout cela ne disait pas que la démonstration d'une faute était impossible.

Tout restait possible !

Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:12

La Doc Officielle

La sentence arbitrale résulte d'un arrêt sur lequel on pouvait réfléchir longtemps ; son manque de clarté interrogeait.

Voilà un lien pour retrouver l'arrêt.

Le premier arrêt est décisif, il concerne le point de la responsabilité :


http://www.courdecassation.fr/

Le second arrêt concerne le calcul du préjudice et la Cour dit n'y avoir lieu à statuer :

http://www.courdecassation.fr/

Voilà encore l'avis d el'avocat général. L'institution est curieuse, mais peu contestée par les juristes. Les avocats généraux sont censés représenter l'intérêt général... dans un conflit privé ! Ces représentants du ministère public sont parfois des pénalistes, parquetistes (procureurs), éminents qui ont peu fait de droit privé dans leur carrière de pénaliste... Cette opinion générale ne critique pas les conclusions ci-dessous accessibles par un lien internet (si je dois le faire je le ferai dans une note spéciale et précise).

http://www.courdecassation.fr/
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:11

La Doc Officielle

L'arrêt de cour d'appel

Lundi 21 Juillet 2008 - 11:09
SA Crédit Lyonnais, SA CDR c/ Bernard T. et autres

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe
de la Cour dAppel de Paris

Aux parties
COUR D’APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section B

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2005

(n°331, 21 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général: 96/12548

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 1994 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - Première Chambre, jugements des 7 novembre 1996 et 22 juin 1999 du Tribunal de commerce de PARIS Quatorzième et septième Chambres

RG n° 1994/12938

APPELANTE

Société anonyme CREDIT LYONNAIS
ayant son siège social rue de la République
69000 LYON
et son siège central 19 Boulevard des Italiens
75002 PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS Toque 06

APPELANTE

Société anonyme CDR CREANCES -GROUPE CONSORTIUM REALISATION venant aux droits et obligations de la Société BANQUE OCCIDENTALE “ SDBO” ayant son siège 27/29 rue Le Pelletier
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Pierre MARTEL, avocat plaidant pour la SCP RAMBAUD-MARTEL au barreau de PARIS Toque P 134

INTIME:

Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel de PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75004 PARIS

EN PERSONNE

INTIMEE:

Société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET DE PESAGE “C.E.D.P.” anciennement dénommée BERNARD TAPIE FINANCE ayant son siège social 3/5 nie Saint-Georges
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Maître Xavier FLECHEUX , avocat plaidant pour la SCP FLECHEUX et Associés au barreau de PARIS Toque P 537

INTIMEE:

Société AGF HOLDING venant aux droits de la Société AGF ASSURANCES S.A. venant aux droits de la Société METROPOLE ayant son siège 87 rue de Richelieu 75012 PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Dorninique LEFORT, avocat au barreau de PARIS Toque R 45

INTIMEE:

Société BANQUE AGF venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU PHENIX
et du CREDIT CHIMIQUE
ayant son siège 14 rue Halévy
75009 PARIS
prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Dominique LEFORT, avocat au barreau de PARIS Toque R 45

INTIMEE:

Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:09

Un Blog de Droit

Un blog de Droit. Mode d'emploi.

Lundi 21 Juillet 2008 - 11:07
Ce site permettra à tous les curieux de disposer de l'essentiel des décisions officielles, des articles de presse.

Il y a donc deux rubriques à cet usage pour que le visiteur s'y retrouve.

Mais l'objectif principal est d'analyser sur le plan juridique les divers événements. La rubrique "analyses" devrait être la principale. Ces analyses juridiques n'excluent pas quelques partis pris sur le plan économique ou social : aucun juriste n'est d'une parfaite neutralité, quelque soit ses efforts d'objectivité.

Le visiteur peut se faire son opinion avec les éléments officiels et les propos des uns et des autres, sachant qu'ils les trouveront dans la rubrique "presse".A défaut de ces indications, les analyses juridiques passeraient pour ne pas être "transparentes".

Il appartient donc au lecteur d'aller et venir de rubriques en rubriques pour avoir des visions différentes des faits. Pour nos analyses, elles resteront principalement juridiques, là est l'intérêt de ce site dédié.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:07
Les développements ci-dessus exigent de connaître l'essentiel de cette loi.

"Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs

Titre Ier : Création de l'établissement public de financement et de restructuration.

Article 1
Il est créé, sous la dénomination Etablissement public de financement et de restructuration, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, auquel est apporté l'ensemble des droits, biens et obligations de la société en nom collectif dénommée Société de participation Banque Industrie S.N.C.

La date de cet apport, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996, sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 2
L'Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation.

A cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs.

Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans le Crédit lyonnais.

Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais.

Article 3
Pour remplir les engagements résultant de sa mission et sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, l'Etablissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit lyonnais.

Article 4
Les intérêts courus des obligations du Trésor à coupon zéro souscrites par l'Etablissement public de financement et de restructuration sont provisionnés chaque année dans la loi de finances.

Article 5
L'Etablissement public de financement et de restructuration est administré par un conseil d'administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière :
- un représentant de l'Assemblée nationale ;
- un représentant du Sénat ;
- deux représentants de l'Etat.

Article 6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie.

Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:07

L'Auteur

CV de l'auteur

Lundi 21 Juillet 2008 - 11:06

Voyez le CV officiel :

http://www.droit.u-clermont1.fr/

Dernière publication grand public :

http://www.lesechos.fr/info/
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:06

La Presse

Juillet 2008.

Dimanche 20 Juillet 2008 - 21:23
Juillet 2008.
21 juillet. B. Tapie réplique sur le plan économico-fiscal :

http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/07/21/

20 juillet. L'affaire, après la divulgation de la sentence arbitrale, rebondit très fort sur le terrain politique, celui où on peut dire tout et n'importe quoi... :

http://www.latribune.fr/info/

Cela devient très très politique : une Commission d'enquête parlementaire pour refaire l'oeuvre de justice... ? Pourquoi pas, cela pourrait initier une véritable réforme de "la Justice" :

http://www.lemonde.fr/societe/

18 juillet. L'affaire tourne à la politique. Sans une étincelle précise, le simple choix du tribunal arbitral, semble justifier l'embrasement médiatique et donc politique ! La classe politique découvre l'arbitrage et les dégâts du Crédit Lyonnais.

http://www.lefigaro.fr/politique/2008/07/18/

12 juillet. Le bête médiatique renaît par la grâce des médias qui le proclame, sans nuance, vainqueur de 14 ans de procédure...

http://www.liberation.fr/actualite

11 juillet. Tout commence, alors que tout devrait... finir...? B. TAPIE gagne après avoir plaidé devant un tribunal arbitral choisi avec son adversiare, le CDR, par ses liquidateurs judiciaires qui le représentent :

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Dimanche 20 Juillet 2008 à 21:23
Juriste, professeur de faculté, avocat jusque 2008, désormais consultant, auteur, chroniqueur...
Je vais me présenter à la première personne ce qui a l'inconvénient d'utiliser le "je" mais qui a l'avantage de la simplicité.

Passionné de Droit, j'écris depuis plus de 20 ans dans les grandes encyclopédies juridiques. Ma thèse de droit bancaire et financier, publiée et primée (prix de la Bourse de Paris 1992, Litec 1993), marquait avec d'autres travaux et études le début des années du "droit financier".

Je participe toujours et encore à cet effort collectif des auteurs pour mettre à jour le Droit (mes derniers travaux portent sur la sécurité, la dématérialisation, le contrat électronique, l'investissement et l'investisseur, le concept de droit financier).

Dans cette perspective, je tiens un blog qui me permettre de réagir rapidement dans l'actualité juridique. En un peu plus d'un an, sans publicité aucune, ce blog a reçu 100 000 visites :


http://www.wmaker.net/hervecausse/

Ce site m'a inspiré le présent blog.

Mon goût pour les aspects fondamentaux ne m'a pas empêché, encore depuis plus de 20 ans, de pratiquer le Droit en tant que professionnel et de l'enseigner, ce qui est une partie notable de mon activité (l'enseignement conduisant au directions de thèse).

Cette passion me pousse à des travaux en direction du grand public et ainsi d'intervenir dans les médias. J'ai ainsi fait des chroniques régulières en radio (RCF) pendant plus de deux ans, sur tous les sujets, et ai écrit de nombreuses chroniques juridiques pour la presse (L'Agefi, MTF Haute Finance, en dernier lieu Les Echos).

Passionné de la Vie des économiques, des affaires et de l'entreprise, de la Res Publica (chose publique) et du Droit, ce blog ne pouvait qu'exister puisque cette affaire emprunte au trois.


Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Dimanche 20 Juillet 2008 à 20:34

Lexique

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Les définitions sont données dans un style courant pour en permettre une compréhension et assimilation plus aisée.

ADIDAS : société anonyme introduite en bourse par Robert-Louis DREYFUS qui l'avait achetée après l'acquisition litigieuse du Crédit Lyonnais entre les mains de B. TAPIE (voir SA).

Appel : recours à une juridiction supérieure ; dans un arbitrage, les parties peuvent l'exlure.

Appel-nullité : recours (en annulation) limité à la cause visant à faire annuler la décision attaquée sans en rediscuter devant le juge.

Arbitre : personne chargéé par des parties en litige de trancher le litige en vertu d'une convention, en cours de litige (compromis d'arbitrage) ou par avance dans le contrat initial (clausse de compromis ou compromissoire) ; l'arbitre statue en droit ou en équité, selon sa mission.

Assemblée plénière : la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, plus haute juridiction française compétente pour les litiges privés et d'ordre pénal.


BTF : société Bernard Tapie Finance, c'est cette société qui détenait les actions de la SA Adidas et qui les a vendu au Crédit Lyonnais sur les conseils de la SDBO

Collusion : terme en général non-juridique.

Connivence : terme en général non-juridique.

Contradictoire : principe du procès en vertu duquel les parties et le juge doivent se donner mutuellement le temps de répondre aux arguments des uns et des autres et par lequel ils s'obligent à donner en temps utile toute pièce servant la défense de l'une des causes.

CDR Consortium de réalisation Société anonyme qui est l'adversaire de B TAPIE ; cette société a "herité", par la loi, des dettes et obligations, contrats et cas de responsabilité, du Crédit Lyonnais. Voitr CDR SA

CDR SA : société anonyme appelée habituellement CDR et dirigée par un conseil d'administration , elle est sous la "tutelle" de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) qui a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation (L. 1995).

Décision de justice : acte juridictionnel ayant la forme d'un arrêt, jugement, ordonnance et tranchant un litige entre deux parties ou autorisant le resuérant à accomplir un acte.

EPFR (ERD) : Etablissment public de financement et restructuration ; personne juridique publique instituée par la loi du 28 novembre 1995 (voir Rubriques textes) ayant le statut d'Etablissement public ; il a pour objectif d'oragniser le financement et la liquidation des actifs des banques qui auraient, sans l'intervention d el'Etat, fait faillite en causant des pertes aux petits épargants, déposants et investisseurs, ce qui auraient été un sacandale sans précédent ; le scandale a été étouffé par ce financement public qui a correspondu à un second volet d'intervention de l'Etat..

Faillite : terme (désuet) désignant l'état d'une personne qui ne peut payer ses dettes échues , le terme désigne alors la procédure collective qu'un tribunal ouvre pour traiter sa situation : soit un redressement judiciaire, soit une liquidation judiciaires (vente de ses biens) au profit de ses créanciers (d'où le caractère coollectif de la procédure)..

Liquidateur juridiaire : professionnel du droit désigné par un tribunal pour vendre les biens d'une personne en faillite ; il peut agir en responsabilité contre ceux qui sont responsables de la faillite ; il représente le 'failli" (personne ou société) qui ne peut plus signer d'actes et contracter d'obligations.

Liquidation judiciaire : voir faillite

Mandat : contrat régi par le code civil par lequel le mandant donne un pouvoir au mandataire de conclure un acte (contrat, convention, déclaration) en son nom. Par extension toute mission juridique donnée à une personne : TAPIE (le Groupe TAPIE), mandant, donna mandat à la SDBO, mandataire, de trouver un acheteur pour Adidas.

Procédure collective : voir faillite

Recours : terme juridique générique (hégémonique en droit administratif) pour désigner toute décision de soumettre une décision de justice à une juridiction (très généralement) supérieure en vue de sa réformation, totale ou partielle, ou de sa cassation et annulation (voir pourvoi, appel).

Redressement judiciaire : voir faillite

Règlements des litiges : voir Arbitrage, arrêt, jugement, ordonnance, Transaction.

SA : les associés ne sont tenus que leurs apports et risquent seulement la perte de leur capital représenté par des actions, la faillite de la SA ne met pas en danger les associés.

SNC : société où l'associé est tenu sans limite des dettes de la société elle-même tou en ayant la qualité de commerçant.

SDBO : société de banques occidentales était une SA détenue par le Crédit Lyonnais ; elle était elle aussi une banque (établissement de crédit) ; elle était une filiale du Crédit Lyonnais celui-ci étant sa "société mère". La SDBO était la banque de B. TAPIE. C'est elle qui a eu le mandat de vendre Adidas. Ses droits et obligations et contrats ont été dévolus, par la loi, au CDR.

TAPIE Bernard : homme d'affaires qui a créé un groupe industriel compose de BTF, GBT... Ancien président de la société sportive de l'Olympique de Marseille, ancien député européen et ancien ministre.

Tierce opposition : Recours spécial réservés aux tiers à un procès qui prétendent souffrir d'une décision de justice dans la quelle ils n'étaient pas partie. L'article 583 du NCPC dispose :
"Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres."

Transaction : contrat traditionnel du Code civil visant à éviter l'intervention d'une formation juridictionnelle (juge ou tribunal) et qui a la valeur d'une décision de justice (C. civ. art 2044). Depuis un décret de 1998 la transaction est autorisée dans les affaires de gestion des actifs du Lyonnais (voir Rubriques Textes).

Tribunal arbitral : groupement d'arbitres désigné pour accomplir un arbitrage, comme un arbitre, et se trouvant donc réglé par le Nouveau Code de procédure civile. Comme l'arbitre il rend une sentence qui équivaut à un acte juridictionnel d'une formation juridictionnelle d'Etat.

Verdict : ancien terme du code de procédure pénale qui n'a plus aucun sens juridique précis (comparez : jugement, arrêt, sentence arbitrale, décision de justice)
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Dimanche 20 Juillet 2008 à 13:57
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