L'info juridique et technique d'une affaire exceptionnelle par le Prof. H. CAUSSE
Bienvenue et Bonne lecture !
Hervé Causse
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La Doc Officielle
J'ai ri en voyant le Prof. CLAY transformer la Commission des finances en amphithéâtre sage. C'est un superbe coup qui rappelle ce qu'est un cours de droit, ce que ce fut vraiment, et qui ainsi montre le travail des universitaires et leur savoir-faire. Il faut féliciter Th. CLAY pour cela. Mais ce "coup" a peut-être un prix, l'arbitrage TAPIE ne plaît pas à l'intervenant auditionné dont le cours magistral, entamé, va se transformer en consultation urbi et orbi pour trouver la faille de l'arbitrage. Mais on était il est vrai dans un exercice attendu : aurait-on auditionné un professeur qui aurait dit tout est normal ou explicable... ? Malgré quelques interrogations qui demeurent, je dirai que B. TAPIE peut à mon sens dormir sur ses deux oreilles.
En préliminaire , notre collègue a fait une défense que je dirai un peu convenue de la place parisienne spécialement capable en arbitrage. Il y avait du parti pris quand déjà il notait que tous les arbitrages n'étaient pas comme celui-là, ce qui sous-entendait celui-là pose problème. D'emblée, cette présentation avait l'air de montrer un arbitrage sale (celui de l'espèce) et les autres propres (ceux des arbitres habituels ou qui voudraient l'être). Voilà un curieux éclairage de droit que celui qui consiste à juger une opération d'arbitrage... Le rapprochement du compromis avec la transaction m'a laissé de marbre puisqu'il ne débouche sur rien (requalifier l'acte ?). Compromis avec des plafonds... des sortes de concessions (et alors ?), des honoraires et frais élevés... et alors, B. TAPIE aurait été là il aurait invité l'orateur à augmenter ses tarifs : le profil exceptionnel des arbitres et de l'arbitrage en question justifiait un peu tout... La preuve, quel déchaînement médiatique ! Pourquoi un compromis d'arbitrage devrait-il être une convention type ?
La publicité de la sentence qui s'est retrouvée sur un site internet a également ému notre collègue quand elle a satisfait la France entière : la clause de confidentialité a (manifestement) été aménagée après sentence. Est-ce une cause de nullité ? Non... Alors passons.
L'absence d'appel dans le compromis n'étonne pas notre collègue. Sur le recours en nullité, la porte est étroite, ce que l'on a écrit ici (ou ailleurs) depuis plusieurs semaines. Je n'ai pas bien compris qui avait dit quoi sur les 4 juristes consultés dont aucun n'est spécialiste de l'arbitrage... mais dont la conclusion de l'un est néanmoins reprise pour dire que le recours était à tenter
Divers propos peuvent être repris, déjà dis ici : le principe du contradictoire a été respecté ; le prof. JD BREDIN, arbitre, était impartial même s'il a eu sa carte du MRG (c'est pas du neuf ! depuis je sais pas quand on appelle ce pari le PRG)...
Reprenons le fond. La violation de l'autorité de la chose jugée ne serait pas une question évidente, mais pourtant il dit que la cour d'appel n'aurait pas annulé sur ce ce motif (et il souligne : le recours n'est pas un appel !). Le moyen n'est donc pas bon ni sérieux et donc le recours en nullité n'avait aucune chance. On avait réservé cette question, mais elle disparaît un peu toute seule.
Mais ce serait sur la capacité de compromettre de l'autorité publique (l'EPFR), qui ne pouvait pas signer le compromis en tant que personne publique, que toute l'audition rebondit. Je ne suis pas du tout convaincu car l'idée est la reprise du discours du député de COURSON fondée sur la jurisprudence administrative. Notre collègue va plus loin dans une construction abstraite : il faudrait selon le Prof. CLAY inventer une qualification juridique entre l'EPFR et le CDR. Que veut_il dire ? Que cela influencerait la nature juridique du CDR ??? Je ne vois aucun juge sortir du schéma d'évidence : le CDR avait en tant que SA la capacité de compromettre, ce qu'il a fair depuis plus de 10 ans ! L'EPFR ne pouvait qu'approuver l'orientation de cette décision de gestion de la SA CDR.
L'EPFR n'a signé aucun compromis !? Il n'y a rien à annuler ! On l'avait déjà dit plus bas en disant que la légalité douteuse de M. de COURSON ne tenait pas.
La thèse s'alimente même d'une contreverité, dite et redite : le CDR procède de l'EPFR... Comment la loi de 1995 a-t-elle pu viser une SA CDR ? Je crois que TAPIE a corrigé cela l'après-midi. Voyez la loi de 1995, elle vise la société CDR qui existait donc déjà et qui déjà assumait les dettes du Groupe du Lyonnais :
"Article 2
L'Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation."
Ensuite, notre collègue a évoqué la tierce opposition. J'attends qu'on me donne des arrêts en ce sens. Je sais parfaitement que les associations de contribuables peuvent jouer à "docteur justice" et c'est souvent très bien. Mais tel que présenté, il semblerait qu'il n'y a qu'évidence. Toute décision publique impliquant des fonds publics peut donc être remise en cause par une association ? Mais on va me dire... attention, là, il y a un arbitrage ! Certes, mais si l'arbitrage est le fruit (naturellement indirect) de diverses décisions publiques régulières, claires et transparentes ? Que va dire l'association ? Que les décisions publiques doivent être revues ? Demains les associations gouverneront le pays ? Non, je ne comprends pas. Le projet en l'état est vague. A mon sens B. TAPIE a gagné.
Ceux qui ont fait un pourvoi en cassation qui aura coûté très cher aux contribuables devraient prendre garde à ne pas subir des demandes reconventionnelles en procédure abusive à travers des associations de circonstances. Les autres associations pourraient préférer s'abstenir. Mais je n'ai pas la science infuse : il y a peut-être une voie. Blog à suivre !
La publicité de la sentence qui s'est retrouvée sur un site internet a également ému notre collègue quand elle a satisfait la France entière : la clause de confidentialité a (manifestement) été aménagée après sentence. Est-ce une cause de nullité ? Non... Alors passons.
L'absence d'appel dans le compromis n'étonne pas notre collègue. Sur le recours en nullité, la porte est étroite, ce que l'on a écrit ici (ou ailleurs) depuis plusieurs semaines. Je n'ai pas bien compris qui avait dit quoi sur les 4 juristes consultés dont aucun n'est spécialiste de l'arbitrage... mais dont la conclusion de l'un est néanmoins reprise pour dire que le recours était à tenter
Divers propos peuvent être repris, déjà dis ici : le principe du contradictoire a été respecté ; le prof. JD BREDIN, arbitre, était impartial même s'il a eu sa carte du MRG (c'est pas du neuf ! depuis je sais pas quand on appelle ce pari le PRG)...
Reprenons le fond. La violation de l'autorité de la chose jugée ne serait pas une question évidente, mais pourtant il dit que la cour d'appel n'aurait pas annulé sur ce ce motif (et il souligne : le recours n'est pas un appel !). Le moyen n'est donc pas bon ni sérieux et donc le recours en nullité n'avait aucune chance. On avait réservé cette question, mais elle disparaît un peu toute seule.
Mais ce serait sur la capacité de compromettre de l'autorité publique (l'EPFR), qui ne pouvait pas signer le compromis en tant que personne publique, que toute l'audition rebondit. Je ne suis pas du tout convaincu car l'idée est la reprise du discours du député de COURSON fondée sur la jurisprudence administrative. Notre collègue va plus loin dans une construction abstraite : il faudrait selon le Prof. CLAY inventer une qualification juridique entre l'EPFR et le CDR. Que veut_il dire ? Que cela influencerait la nature juridique du CDR ??? Je ne vois aucun juge sortir du schéma d'évidence : le CDR avait en tant que SA la capacité de compromettre, ce qu'il a fair depuis plus de 10 ans ! L'EPFR ne pouvait qu'approuver l'orientation de cette décision de gestion de la SA CDR.
L'EPFR n'a signé aucun compromis !? Il n'y a rien à annuler ! On l'avait déjà dit plus bas en disant que la légalité douteuse de M. de COURSON ne tenait pas.
La thèse s'alimente même d'une contreverité, dite et redite : le CDR procède de l'EPFR... Comment la loi de 1995 a-t-elle pu viser une SA CDR ? Je crois que TAPIE a corrigé cela l'après-midi. Voyez la loi de 1995, elle vise la société CDR qui existait donc déjà et qui déjà assumait les dettes du Groupe du Lyonnais :
"Article 2
L'Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation."
Ensuite, notre collègue a évoqué la tierce opposition. J'attends qu'on me donne des arrêts en ce sens. Je sais parfaitement que les associations de contribuables peuvent jouer à "docteur justice" et c'est souvent très bien. Mais tel que présenté, il semblerait qu'il n'y a qu'évidence. Toute décision publique impliquant des fonds publics peut donc être remise en cause par une association ? Mais on va me dire... attention, là, il y a un arbitrage ! Certes, mais si l'arbitrage est le fruit (naturellement indirect) de diverses décisions publiques régulières, claires et transparentes ? Que va dire l'association ? Que les décisions publiques doivent être revues ? Demains les associations gouverneront le pays ? Non, je ne comprends pas. Le projet en l'état est vague. A mon sens B. TAPIE a gagné.
Ceux qui ont fait un pourvoi en cassation qui aura coûté très cher aux contribuables devraient prendre garde à ne pas subir des demandes reconventionnelles en procédure abusive à travers des associations de circonstances. Les autres associations pourraient préférer s'abstenir. Mais je n'ai pas la science infuse : il y a peut-être une voie. Blog à suivre !
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Jeudi 11 Septembre 2008 à 15:47