L'info juridique et technique d'une affaire exceptionnelle par le Prof. H. CAUSSE

Les Analyses

Un blog à visiter. Une analyse.

Jeudi 8 Janvier 2009 - 16:40
Je me permets d'attirer ici votre attention sur le dernier billet, assez complet, rédigé par un tenancier de blog, cliquez ci-dessous :

UneAnalyseSurL'affaireTAPIE

L'auteur y relate la chronique de notre collègue Th. CLAY au Recueil Dalloz.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Jeudi 8 Janvier 2009 à 16:40
... le problème est désormais presque théorique puisque l'affaire - l'arbitrage - devait être bouclée au mois de décembre (sur les intérêts ? sur les conséquences fiscales ?) ; à un mois près, désormais, une commission doit pouvoir se tenir.

Soyons en outre pratique : ce délai doit pouvoir être respecté informellement, il suffit que les premières auditions commencent, en pratique, en mars ou avril... ce que, presque d'office, prendra le temps que les convocations soient faites et les personnes auditionnées puissent se préparer (et consulter un avocat ou un conseil autre...).

Qui sait si l'arbitrage est terminé ?

Autre chose est la question des autres "contentieux" ouverts en réaction à l'arbitrage.

Les "5" recours (annexes) dont la presse a parfois parlé sont des actions en justice qui ne concernent pas le principal et les parties à l'arbitrage (Liquidateurs de Tapie et Crédit Lyonnais/SDBO), sauf si ces parties ont été mises en cause et appelées dans ces 5 procédures. Sauf dans cette dernière hypothèse - et encore c'est à vérifier, je ne vois pas ces recours bloquer une commission d'enquête parlementaire.

Cela pourrait avoir une conséquence : si une personne auditionnée fait une révélation spectaculaire - preuves à l'appui - tendant à prouver ce que j'ai toujours appelé "le complot général", les juges saisis de ce recours pourraient être influencés.

Je ne vois pas - désormais ! - tel n'était pas le cas il y a six mois, que l'affaire sous son aspect judiciaire bloque la possibilité d'une enquête parlementaire.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mardi 16 Décembre 2008 à 08:31
On peut charger en politique, sans piétiner le Droit : en taisant des règles essentielles, en mettant au pinacle les erreurs des autres ou les analyses pseudo-juridiques de politiciens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Pour ma part, je me moque et de B. TAPIE et de N. SARKOZY ; s'il y a eu une entente condamnable, qu'on la démontre ; allez-y, démontrez le "Tapiegate", mais avec une véritable investigation et pas du pseudo-droit.

Dans cette affaire, ceux qui veulent attaquer N. SARKOZY (et/ou B. TAPIE) ne parviennent pas à démontrer ce qu'ils voudraient démontrer (demandez leur quoi exactement) sur le seul plan politique. Alors ils le font à partir d'arguments juridiques qui ne sont pas sérieux.

M. MAUDUIT ne s'est pas départi de cette méthode. Monsieur, vous ne vous êtes pas départi de cette méthode !

Ce travail se présente comme une enquête mais l'auteur n'a pas poussé l'enquête jusqu'à lire les arguments juridiques de ce blog. Certains juristes, très qualifiés sur la question juridique, l'ont fait en postant divers commentaires. Ils ont été obligés d'approfondir ici même des analyses faites ailleurs qui étaient peut-être un peu rapides. Je leur ai répondu. Ils ne m'amènent pas à changer de "doctrine" juridique.

La possibilité pour le CDR SA de conclure des compromis d'arbitrage a été ici singulièrement abordée. La thèse de la légalité douteuse a fait l'objet de réponses (parfois pas même invoquées par M. TAPIE). Vous traitez ce point en début d'ouvrage, ce qui en fait la pierre de départ du "scandale d'Etat". Votre enquête n'a donc même pas emprunté la voie du moteur de recherche Google qui donne le site de votre serviteur. On se demande alors si votre "enquête" n'est pas seulement un produit de librairie. En effet, cette affaire est pour l'essentiel une affaire judiciaire et juridique. On attend donc d'une telle enquête qu'elle soit telle, juridique : rigoureuse, précise et objective sur le plan du Droit.

Il y a eu ici même, sur ce blog, des approfondissements, spécialement sur la question du compromis, question essentielle de cette affaire, de la capacité de la Société Anonyme CDR a conclure un compromis d'arbitrage. Vous adhérez à la thèse (politique et non véritablement juridique) selon laquelle ce compromis est évidemment nul... Pour ce faire, vous occultez les termes du débat. Vous occultez totalement la qualité de société de droit privé du CDR pour confondre cette qualité avec celle de l'EPFR (établissement public) qui lui, manifestement, ne pouvait pas conclure de compromis d'arbitrage.

Donner une autorisation d'arbitrage à une société qu'on surveille (si tant que cette autorisation fût absolument nécessaire !), ce n'est pas conclure un arbitrage. Cela a été dit 5 ou 6 fois ici. Cette distinction est juridiquement incontestable. Elle est essentielle. L'EPFR n'a pas conclu d'arbitrage ; il a pris acte de ce que le CDR SA allait conclure un arbitrage, exigeant au passage des plafonds d'indemnités. Ce n'est pas du tout pareil. Quand des parents autorisent un enfant mineur de 17 ans à se marier, aucun d'eux ne se marie, c'est l'enfant !

Malgré cette disctinction majeure, il y a des gens qui, impliqués jursqu'au cou dans cette affaire, depuis des années, feignent d'ignorer que le CDR SA ce n'est pas l'EPFR. C'est tromper le public ! Aucun juriste ne peut dignement avoir cette attitude, ni aucun journaliste qui se prétende déontologiquement scrupuleux (comme vous le revendiquez à plusieurs reprises). Ce mécanisme d'autorisation est en outre le résultat de la loi de novembre 1995 (voyez ci-dessous), loi spéciale au fonctionnement de l'EPFR : la démocratie c'est aussi respecter les lois (même quand elles déplaisent...). C'est un mécanisme fin, spécial et adapté à la situation de la reprise des actifs du Crédit Lyonnais, voté à une large majorité (voire à l'unanimité ?) : parlez-vous de la loi spéciale de 1995 qui traite du statut de l'EPFR et du CDR SA ?

Je m'arrête lourdement sur ce premier point, dans cette critique, car il est le premier que l'on trouve dans votre ouvrage (chapitre II, p. 35 à 58)) qui soit de nature à faire tomber votre livre des mains. Vous ne pourrez pas me répondre que ce point n'est que juridique et que ce qui est critiquable c'est l'ordre politique donné de suspendre la procédure juridiaire.

D'une part, si le compromis n'est pas illégal, il n'y a pas eu un ordre condamnable ! Un peu de cohérence ! Et cet ordre n'est pas celui qui a consisté a suspendre toute procédure !

D'autre part, si, en effet, la nullité du compromis d'arbitrage était un détail, il ne fallait pas en faire un chapitre entier et construire votre ouvrage sur cette critique qui se retrouve comme fondant toute l'analyse qui suit !

En outre, vous donnez vous-même de l'importance à ce point. D'une part vous passez sous "votre crible juridique" le point qui est ainsi examiné en droit ; d'autre part, toute l'affaire part, sur le plan politique, économique et juridique, de l'incompréhension qu'il y a de la conclusion de ce compromis d'arbitrage qui est, ça on peut l'admettre, de nature à amener la suspicion, ce que vous exploitez sans nuance.

Le problème est que la suspicion, dans un Etat de droit, n'est pas une démonstration, elle en est même exactement l'inverse, et je vous donnerai si besoin est les bons écrits à lire (en droit bien sûr), sur le sujet.

Or, comment traitez vous cette question de la validité du compromis d'arbitrage pour jeter la suspicion sur toute l'affaire ?


Vous repiquez l'analyse de M. Charles de COURSON et après une page (p. 55) vous dites : "démonstration implacable". Suit un paragraphe un peu mélangé (fin de page 56). Puis vous partez sur la Déclaration des droits de l'Homme et même son Préambule (je passe sur les anlyses de Fr. BAYROU que vous osez reprendre comme du droit ! Là aussi, ce blog a discuté certains de ces propos ; chers lecteurs, utilisez le moteur de recherche du blog)

Ce "final" démontre que vous n'avez aucune idée de ce que requiert comme précision une démonstration juridique devant un juge, qu'il soit du reste judiciaire ou administratif. Du reste, vous proclamez l'illégalité de la convention mais vous passez à la trappe la façon selon laquelle on saisit un juge pour démontrer cette illégalité ; vous vous abstenez bien de dire que M. de COURSON que vous citez comme autorisé en droit, député - administrateur d el'EPFR, n'a jamais attaqué en justice la délibération de l'EPFR, ou plus tard celle de du CDR SA, pour faire sa démonstration à un juge. Or c'est un gros problème. Faire de belles analyses juridiques à l'Assemblée nationale, devant des collègues qui n'ont manifestement pas travaillé le dossier (eh oui !), c'est facile. La faire devant un juge, c'est autre chose.

Votre enquête ne vous pousse pas à poser la question de l'abstention de M. de COURSON alors qu'il était aussi manifeste, évident, patent (!) que les délibérations votées étaient illicites ? Et on pourrait dire pareil des membres du conseil d'administration du CDR qui étaient réticents. Assumer ses responsabilités ce n'est pas seulement démissionner, c'est parfois rester pour lutter ; ce n'est pas seulement rouspéter : c'est attaquer en justice !

S'il était évident que tout était nul, l'une ou les deux de ces délibérations auraient été attaquées. Or, UN, personne ne l'a fait ; pire même : DEUX, personne ne l'a dit ! On le dit après avoir perdu l'arbitrage !


Sur le plan de la méthode journalistique, je suis étonné que vous vous référiez, pour une analyse juridique, au spécialiste de finances publiques qu'est M. de COURSON. Vous ne relatez pas avoir pris d'autres avis juridiques. Les professeurs de droit sont-ils à ce point si inacessibles, dans Paris, ville dont le centre accueille 3 des plus grandes (en taille !) Facultés de droit ? Les avocats sont-ils à ce point rares.

M. MAUDUIT, vous n'avez fait aucune démarche alors vous appelez votre travail une enquête.

Pourquoi suis-je aussi attentif à ce point ? Parce que l'analyse de M. de COURSON n'est pas du tout "implacable", comme vous le collez à vos lecteurs, le grand public. A l'inverse, elle n'est pas du tout convaincante.

Et vous le savez. Car sinon, au vu de ce caractère implacable, vous auriez dû arrêter là l'ouvrage. S'il est évident que le compromis est nul, ce n'est en effet plus véritablement nécessaire d'aller plus loin. Il y seulement à chercher qui sont les auteurs du compromis d'arbitrage illicte (et ils sont nécessairement très nombreux : liquidateurs, avocats, membres des conseil d'administration... et pas seulement B. TAPIE, voire pas du tout lui, puisque, désaisi, il n'avait pas le pouvoir juridique de signer ce compromis) ; là, cela prenait vraiment une enquête ; une fois ces acteurs identifiés, il suffisait de dire leur hauteur de responsabilité. Et de les attaquer en responsabilité !?

Or votre méthode (j'ai survolé le reste de l'ouvrage) est toute autre, vous refaites l'affaire, vous réécrivez l'histoire. Votre arme, c'est la suspicion. En réalité, c'est un peu plus que cela, on dirait que vous dépendez de la suspicion. Dès lors qu'il y a une trace de suspicion, vous arrêtez la démonstration entreprise (j'ai "regardé" le chapitre sur les arbitres, on retrouve cela, pour chacun de façon nuancée). Avec vous, le suspect est coupable. Tradition presque bien française où la preuve pénale de la culpabilité n'a pas nécessairement de forme, nonobstant la clique d'intellectuels qui croient depuis des décennies se battre pour la présomption d'innocence...

Revenons à la question de la validité du compromis.

Vous ne tirez aucune conséquence du fait que le CDR soit une société anonyme,
soumise au droit privé, engagée dans un procédure collective relevant du droit privé, le tout devant le juge judiciaire. Vous recopiez M. de COURSON qui nous tient un raisonnement de droit public, pour les personnes publiques et vous citez de la jusrisprudence de droit public.

Je vais faire pareil avec vous. Prenons un exemple, je suis votre avocat. Vous êtes fonctionnaire, votre employeur public envisage de vous licencier. Je vous fais une consultation de droit privé, en parlant du contrat de droit privé du code du travail, avec la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Que faites-vous ? Un vous ne me payez pas. Deux vous saisissez mon Bâtonnier pour dire que je suis un escroc. Trois vous engagez ma responsabilité s'il y a une ombre de préjudice.

Ne vous en déplaise, en n'en déplaise au député de COURSON, qui n'a ni l'expérience de la plaidoirie (avoir à convaincre un juge) ni celle de la consultation juridique (engager sa responsabilité), la jurisprudence du conseil d'Etat dans une faire judiciaire est rarement le bon argument... alors surtout que la partie au procès est une Société anonyme de droit privé et que la jurisprudence produite concerne les personnes publiques. Avec cette méthode, vous pouvez empiler 15 textes de droit public, le problème est toujours le même : plus la partie hors sujet est longue plus la copie est mauvaise. Un tonne de mauvais arguments aggrave la crédibilité de l'auteur qui aurait gagner en n'en uriliser qu'un seul...

Dans cette pseudo démonstration rien ne va.

Il n'y a pas dans votre analyse ni la bonne personne juridique (une personne publique), ni le bon article de loi, ni le bon arrêt, ni le bon tribunal. Et vous dites que c'est une analyse implacable...

Cela étant dit, je ne dis pas que la thèse de l"illégalité ne peut pas être soutenue. Toute thèse peut l'être, mais pas de cette façon (on attend de savoir quels recours sont entamés en en quels termes qui useraient de cette analyse implacable...). Pas en se dispensant de citer le moindre article de loi précis et applicable à la cause ! La moindre jurisprudence ! Alors surtout que le CDR a conclu de multiples compromis d'arbitrage pour solder les frasques du Crédit Lyonnais ! Ce que vous ne dites pas : votre enquête n'est pas, à cet instant essentiel, objective.

Ni en description du problème, ni en analyse, ni en témoignage, votre chapitre sur le compromis d'arbitrage n'est sérieux, complet ou crédible
. Sans la moindre indépendance d'esprit, vous faites vôtre la position (et non la démonstration) de M. de COURSON pour écrire, ce qui est notable :
"l'affaire est entendue : cet arbitrage est frappé de nullité, car contraire au droit fondamental". Rien que cela ! "Le droit fondamental" ! Un, cela ne veut rien dire sur le plan juridique, deux, la plupart des nullités s'obtiennent sur des textes précis et non avec la bouteille à encre "du droit fondamental".
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Samedi 29 Novembre 2008 à 09:41
Le spécialiste de droit des affaires vous présente maintenant non une affaire, parmi 500, d'une banque en faillite... mais le spectre d'une dizaine de banques en faillite. Certains comprendront, aujourd'hui, que j'ai pu garder mon sang froid face à quelques millions d'euros, dette déjà due à raison de "manières bancaires" peu qualifiables...

Dès les "injections" de la Fed et de la BCE, en août 2007, dès lors que l'on observait que le droit tenait peu de place dans le coeur des banquiers, on pouvait deviner que nombre d'entre eux avaient travaillé comme des sagouins, prenant le risque, en tant qu'agent financier (ayant accès à la BCE), de saccager toutes les économies de la planète.

Malheureusement, les universitaires ne disposent pas des moyens pour travailler comme ils le devraient. Je n'ai pas pu approfondir cette question que j'ai regardées tout de même avec l'attention d'un amateur éclairé. Je ne peux que vous renvoyer à des textes écrits trop vites et un peu généralistes trop juridiques (mais c'est mon métier). A quand un Grand Institut de la Recherche des Pratiques, Légilsations et Economies Bancaires ? Indépendant...


http://www.wmaker.net/hervecausse/index.php?action=article&numero=114
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 6 Octobre 2008 à 19:09
Le droit communautaire (directives sur le droit des sociétés) s'oppose à la transparence du CDR SA ou à l'annulation de ses actes juridiques (tel l'arbitrage). Au fil des événements, ce nouvel argument, essentiel, m'est venu à l'esprit.

La critique sur le CDR SA, que l'on voudrait confondre (au sens propre du terme) à l'EPFR, pour le soumettre pleinement au droit public est impossible. Il y a l'autonomie de la personne juridique, la loi de 1995 le reconnaît du reste tel quel. Ces arguments sont déjà à notre sens insurmontables, tant devant un juge judiciaire que devant un juge administratif. B. TAPIE est à l'abri.

Un autre argument le conforte encore. Le droit communautaire s'oppose à notre sens à la transparence du CDR SA ou à l'annulation des actes juridiques qu'il a conclu (tel l'arbitrage). Les adversaires de Bernard TAPIE parlent un peu dans tous les sens mais ne précisent rien. On peut cependant dire qu'ils voudraient "abroger" ou effacer la société anonyme CDR. Existerait alors l'EPFR soumis au droit public.

Cela nous semble aussi simple qu'irréalisable car c'est en effet renier la personnalité elle-même du CDR S. A. Or, aux termes de la directive l'existence d'une société ne peut être remise en cause, et ses cas de nullité sont limités, afin de maintenir les engagements (dits sociaux) qu'elle prend. Tout l'objectif de la directive tient dans ces deux points. Pour y parvenir, elle pose notamment des conditions de publicité de la constitution.

Les causes de nullité que le droit communautaire autorise sont à vérifier. Mais... il y aurait-il nullité qu'elle n'aurait aucun effet sur le compromis d'arbitrage indique la directive à son article 12 :
"La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation".

Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 6 Octobre 2008 à 18:57
Toute la presse en parle pour ne rien en dire ! On ne fait donc aucun lien internet. Le Parti socialiste attaquerait pour excès de pouvoir l'instruction donnée par le ministre à ces fonctionnaires siégeant à l'EPFR. Enfin du pur droit public ! On ne reviendra pas sur la question de la capacité (terme juridique) des partis politiques qui, à mon sens, pour concourir à la démocratie au termes mêmes de la Constitution, n'ont pas qualité pour agir.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Dimanche 28 Septembre 2008 à 14:44
La ministre a répété que le CDR, société anonyme avait son autoomie. Elle est une personne juridique qui ne peut pas être ignorée. Quand elle signe un compromis, on ne peut pas soutenir que c'est l'Etat ou l'EPFR qui l'a signé. La note ci-dessous le dit d'une certaine manière, et d'autres encore plus bas.

La loi de 1995 ayant conforté (pris acte, on ne sait comment dire) cette existence et cet objectif d'une personne spéciale, faire de la SA CDR une entité transparente nous semble impossible (la loi spéciale de 1995 doit s'appliquer).

Certes il y a des originalités dans cette SA et l'une n'est pas tant l'actionnariat public que, semble-t-il, l'existence d'un seul actionnaire (l'EPFR). Franchement, le ministère de l'économie aurait pu d'une façon ou une autre trouver quelques associés publics !!! Quelle gestion (depuis 12 ans) ! Les sociétés d'un seul associé sont à la mode, mais pas les SA classiques (la SAS peut elle être à un seul associé : la SASU) ; la SA CDR a donc une situation pathologique.

Face à ces problèmes ou situations originales, nous donneront des indications déterminantes dans une prochaine note avec deux ou trois arguments qui conforteront l'existence pleine et entière du CDR. Personne n'a pour l'heure fait allusion et encore moins invoqué ces arguments, notamment pas la ministre.


En tout cas, le fait qu'on fasse du droit à l'Assemblée, à c eniveau, est un signe des temps. A force d'ignorer que tout gouvernement (et parlement) a besoin d'une "politique juridique", d'ignorer le système juridique, d'empiler des lois et principes médiatiques, on s'y perd. A quand un secrétariat d'Etat à la politique juridique ?
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Jeudi 25 Septembre 2008 à 09:42
Voilà les quelques lignes de mon collègue, elles sont des répliques spontanées (le débat a été prolongé le 22 septembre dans la case commentaire de la ote du 15 septembre).

J.-D. D. : "Je reçois volontiers toutes les critiques (surtout venant d'un collègue comme Hervé!) mais soutenir que le CDR est une société anonyme "comme les autres" me semble inexact: n'est-elle pas soumise au contrôle de la Cour des comptes ? quid de l'affectio societatis?

Quant à la théorie de la transparence, elle ne joue pas que pour les associations comme vous semblez le penser: il suffit ici d'évoquer la gestion de fait en cas de maniement de deniers publics. On me répondra sûrement qu'aucun denier public est en jeu!

Enfin, ce n'est pas parce qu'une pratique aurait eu cours pendant 12 ans qu'elle est légale. Si l'arbitrage est interdit aux personnes publiques, c'est aussi parce que la transparence de l'action publique - principe à valeur constitutionnelle - se marie mal avec la "discrétion" qui sied à l'arbitrage."

Et mes observations suivent sur ces divers points :
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Samedi 20 Septembre 2008 à 18:54
C'est un grand plaisir d'échanger avec J-D DREYFUS (voyez le lien ci-dessous) comme si l'internet avait dématérialisé la salle des profs de la Faculté...

Je peux être franc avec un collègue que je connais et qui sait que je ne sais pas... ne pas être franc. Les lignes ci-dessous manquent de finition, mais les idées essentielles s'y lisent.

Son texte ne me fait pas changer d'avis. Il tente de remettre sur le tapis la thèse développée par Ch. de COURSON. Il y a deux points à approfondir pour les contredire. Les deux se recoupent et il y aura quelques redites.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 15 Septembre 2008 à 22:32
La création d'une Commission d'enquête parlementaire doit attendre. La normalité de l'arbitrage imposera de trouver et d'évaluer la plus-value faite par le Crédit-Lyonnais lors de la revente d'ADIDAS.
Tout est attaché. Décision de recourir à des arbitres, Nomination des arbitres et Sentence de ces arbitres. Même avec cet objet précis - l'arbitrage, la question de la plus-value faite sur la revente à M. DREYFUS va se poser. En effet, si le comportement du Crédit Lyonnais l'a amené à faire une importante plus-value, cela aura influencé l'évaluation du préjudice de B. TAPIE et fait grimper ses indemnisations (c'est sinon du droit de la psychologie juridictionnelle !).

L'enquête, à travers l'arbitrage, ne pourra donc pas faire l'impasse sur le point de savoir si B. TAPIE a fait gagner plus d'argent qu'il n'en coûte (le LYONNAIS était une banque dite publique, détenue par l'Etat). Si la banque a beaucoup gagné en revendant ADIDAS (après qu'elle eut "porté économiquement ADIDAS",) il sera difficile de soutenir que B. TAPIE a coûté au contribuable, puisque la plus-value aura épongé une partie des pertes abyssales du Crédit Lyonnais. En effet, la question qui se pose est celle de savoir combien les sociétés off shore à qui le Lyonnais a vendu ADIDAS ("portage économique", notion qui n'existe pas en droit...) ont fait de profit... sans payer d'impôts ?! C'est bien cet vente litigieuse qui a amené B. TAPIE à agir en justice et qui va nous amené, nous, à payer !

Une commission ne peut pas statuer tant que la justice est saisie, principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs oblige. Le processus de l'arbitrage s'assimile à mon sens, sans trop de difficulté, pour cette règle, à la saisine de la justice de droit commun. La séparation des pouvoirs est une garantie au citoyen, le justiciable, de ne pas voir le pouvoir exécutif ou législatif entraver le cours de la justice. Le problème est que certain se proposent sans nuance, justement, d'agir sur le cours des choses... Ils appellent cela l'Etat de droit ! Et ils dénoncent l'arbitrage en dénonçant une République bananière... Il faudra donc que les arbitres terminent l'arbitrage.

Plusieurs mois peuvent s'écouler avant la constitution de cette commission. La commission sera -t-elle la première constituée selon la réforme constitutionnelle de juillet dernier ? La Constitution en organise aujourd'hui le fonctionnement :

"Art. 51-2.- [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée."
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Dimanche 14 Septembre 2008 à 11:32
La fin de l'audition s'est faite sur la question des 45 millions d'euros de préjudice moral, somme extraordinaire, point de la sentence que j'ai - comme tout le monde - le plus de difficultés à comprendre. Sauf que, je le dis souvent à mes étudiants, le législateur est sur la quetsion d'une incompétence et légèreté extrêmes car, pour la plupart des préjudices, il laisse les juges les évaluer sans indications légales. Il va sans dire que la règle, jurisprudentielle (mais à connotation constitutionnelle : nuire à autrui impliqué réparation), selon laquelle le préjudice doit être intégralement réparé est une véritable tarte à la crème (les éttudiants n'écriront pas cela dans les copies). Comment mesurer ce que veut dire "intégralement" ? Eh bien le législateur laisse tout le monde dans la panade. De façon générale, le droit français ignore les méthodes d'évaluation, comme si les critères d'évaluation d'une indemnisation (ou de toute autre valeur) à prononcer en justice échappaient par nature à une "politique juridique". On peut donc critiquer cette somme, mais on doit surtout critiquer une pratique judiciaire opaque et qui convainc essentiellement ceux qui l'appliquent, les juges, conviction qui les dédouane (et ils ont bien raison). En vérité, la faute à la loi, donc au Parlement ! Revenons au sujet. Divers aspects "tempérent" sinon expliquent cette somme.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Jeudi 11 Septembre 2008 à 09:10
L'intervention devant la Commission des finances de l'actuel président de l'EPFR laisse un peu perplexe. L'hésitation prudente de l'inspecteur général des finances auditionné n'y est pas pour rien. Après avoir entendu la sentence, les administrateurs ont, selon M. B. SCEMAMA, reçu "le ciel sur la tête". Cependant, on le sait, il n'a pas été formé de recours ; il aurait consisté à saisir la cour d'appel de Paris sur la régularité formelle (simplification) de la sentence. Le CDR SA a voté contre ce recours.


unrecoursayantpeudechance

Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Vendredi 5 Septembre 2008 à 17:31
M. SCNHEITER a carrément corrigé en public diverses affirmations de M. Ch. de COURSON qui a prétendu que l'EPFR ne pouvait même pas approuver les transactions du CDR car ce mode de règlement des litiges lui serait interdit. Le compromis d'arbitrage équivalant (pour aller vite) à une transaction, toute signature de compromis (transaction) serait illégale.

Le président de l'EPFR jusqu'en juillet 2007, susnommé, a indiqué que jamais la question de la légalité des transactions n'a posé problème dans le traitement des diverses affaires. On rappellera qu'un décret a été pris sur ce point par les socialistes, manifestement tout le monde a oublié son existence : le décret de 1998 a autorisé l'EPFR à transiger !!! (voyez ci-dessous en pdf).

Cette remarque, cumulée à une autre (le CDR est une société de droit privé), fait tomber la thèse juridique que je trouve extravagante de Ch. de COURSON, thèse qui l'a fait parler de "légalité douteuse". A trop en faire, on embrouille tout, en ne regardant pas ce qui, dans ce dossier, peut poser question.

http://www.tapie.info/decretdispensantdelajustice

jo199814524.pdf JO199814524.pdf  (69.02 Ko)

Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Vendredi 5 Septembre 2008 à 08:38
Dans le complot général à prouver – avant de la dénoncer – il faudra aussi démontrer la concussion du tribunal de commerce. On a déjà donné la liste des personnes qui sont censées avoir participé à cette fraude que certains disent, avec une certaine légèreté, évidente. On avait cité les arbitres, les fonctionnaires, les mandataires liquidateurs, les avocats de CDR SA... Je m'aperçois qu'il y en a d'autres !

En effet, le juge-commissaire de la faillite a autorisé (terme technique) par ordonnance du 20 novembre 2007 le compromis d’arbitrage. Plus tard, par un jugement du 30 janvier 2008, c’est cette fois le tribunal lui-même qui a homologué (terme technique) le compromis d’arbitrage.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mardi 2 Septembre 2008 à 11:08
Le Prt du Front National a indiqué que le parti, à l'initiative de sa fille, allait saisir la Cour des comptes. On avait indiqué que le recours d'un parti politique était a priori fantaisiste. Là, les choses ne se présentent pas sous la forme d'un recours frappant l'instance que fut l'arbitrage, ce que nous avions dans un premier temps imaginé et donc fustigé (ci-dessous).
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mardi 19 Août 2008 à 14:40
Pour qu'un tierce opposition puisse être recevable devant la cour d'appel, il convient que la personne qui agit ait qualité pour agir et qu'elle y ait un intérêt. Qualité et intérêt sont des notions juridiques précises qui, dans un Traité de procédure (en l'espèce de procédure civile), prennent chacune plusieurs pages.
Ce sont des conditions exigées pour toute demande en justice, toute action : assignation, requête, appel, opposition, pourvoi, tierce opposition. Il y a à chaque fois une idée commune puisque ces formes sont toujours, au sens technique du terme, des "actions en justice". Mais chaque fois des nuances existent également.
Dans cette affaire, ces deux conditions sont un véritable talon d'Achille d'une éventuelle tierce opposition. Celui qui forme une tierce opposition est par définition tiers au procès qui a un effet sur lui ; cependant, tout tiers ne peut pas agir (les procès n'en finirait jamais). Cela mérite un approfondissement.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Vendredi 8 Août 2008 à 15:15
Nage-t-on encore dans le n'importe quoi !? Les politiciens sont prêts à dire n'importe quoi pour se faire remarquer. C'est ce que l'on croit en lisant un intéressant article du Monde. Il indique d'abord que certains élus envisageraient de faire contre la sentence arbitrale de l'affaire une tierce opposition, un recours spécial ou, pour être plus exact, de faire faire une tierce opposition (voir Lexique).
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mercredi 6 Août 2008 à 09:33

Les Analyses

Affaire TAPIE : une affaire juridique privée

Samedi 2 Août 2008 - 10:19
Ce texte avait été prévu pour une page débat de presse, mais les places sont chères et le débat, sans s'éteindre, rend ce travail difficile à publier puisque l'arbitrage est définitif. Il reste important pour la Commission d'enquête parlementaire ou, au moins, pour les auditions que fera la Commission des finances sous l'impulsion de l'excellent D. MIGAUD. Le lien pour lire cette analyse :

http://www.wikio.fr/article/
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Samedi 2 Août 2008 à 10:19
François TERRE est coutumier du Figaro il a publié, sur le sujet du blog, un texte qui ne s'explique pas tant le titre du papier est bien choisi : "Justice pour un arbitrage".
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mardi 29 Juillet 2008 à 22:49
Un recours en annulation un peu obligé. Imagination pour trouver un motif pour fonder le recours. Ce qu'est une théorie juridique. De la puissance d'esprit.
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Dans une version classique, les arbitres ont bien fait leur travail et la sentence n'est probablement pas attaquable. Voyez encore dans ce sens.
http://www.challenges.fr/actualites/

Imaginer un moyen de droit original est probablement la seule voie pour les avocats du CDR. Quitte à critiquer un aspect de façon inédite et, du coup, à inviter le juge à créer une jurisprudence, c'est-à-dire une solution juridique inédite.

Cette forme de pratique du droit est rare en droit français où l'imagination n'est ni au rendez-vous dans la pratiques des actes contractuels, ni dans la pratqiue juridiciaire. Il est rarement proposé aux juge une "théorie" complète , soit un ensemble de propositions juridiques connues et admissibles aboutissant à une solution jusqualors inconnu ou hautement improbable.

Dans un système de droit écrit, la soumission des esprits aux règles (très nombreuses) et aux divers jeux entre ces règles (ingénierie juridique) sont les seuls espaces pour briller sur le plan juridique.

Les délais en cause (à peine quelques semaines) laissent en outre penser qu'ils era fort court pour inventer une règle qui permettrait d'annuler la sentence en recueillant l'approbation d'une part significative des auteurs. Le contexte est pourtant propice à la créativité : une loi mal écrite de Bercy (pléonasme) du 28 novembre 2005, un cas de banque-industrie et le contexte de faillite qui est très (trop) compliqué.

Mais l'invention juridique est rare (1) et en fait assez mal vue... même les inventions reconnues par le milieu scientifique (thèses permettant à leur auteur de devenir universitaire) sont souvent ignorées des praticiens et des juges qui les découvrent des années après leur publication... et encore davantage des administrations ! Le cercle judiciaire a lui-même une capacité autonome à rejeter ces inventeurs troublant le long fleuve tranquille de l'application la plus traditionnnelle et ranquille de la loi. La puissance d'esprit remet généralement trop de choses en cause.

Seul le débat politique pourrait donc menacer la solution arbitrale : le juge serait impressionné par tout le déchainement public et, s'arrêtant sur un détail de la décision, en profiterait pour annuler la sentence et rejuger l'affaire.
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1) Exemple de théorie juridique, inventée par des auteurs ; non prévue par la loi, elle est reçue en droit (en déclin cependant depuis à peu après un siècle de belle vie) : une personne n'a qu'un patrimoine, toute personne a un patrimoine et il est incessible, seuls ses éléments d'actifs peuvent l'être (théorie classique du patrimoine).
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Dimanche 27 Juillet 2008 à 11:51
On annonce un recours contre la sentence ; ce recours a déjà été présenté dans les explications sur l'arbitrage, voyez ci-dessous par ce lien notre première publication en ce sens :

http://www.wmaker.net/hervecausse/

Contrairement à ce qui est annoncé ci-dessu par la presse, ce n'est pas un pourvoir en cassation qui est possible, ni un appel (exclu ici par les parties), mais un recours en annulation (Nouveau Code de procédure civile, art. 1481 et 1486). Cela peut donner un contenu aux propos, que j'estimais incompréhensible car trop généraux, de M. AYRAULT (voir ci-dessous). Il demandait à la ministre de l'économie de saisir "l'autorité judiciaire" ? Comme sa lettre au ministre était floue, on se demandait ce qu'il voulait dire (lettre affichée à l'écran dans "C dans l'air"). Contrairement à ce qui est publié dans la presse, ce recours doit être porté devant la cour d'appel normalement compétente (art. 1486 : "l'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appeldans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue"). S'il y a recours, la cour de Paris sera de nouveau saisie et elle vérifiera si la sentence est régulière notamment en la forme. Les cas de nullité sont plutôt exceptionnels et en tout cas limitativement énumérées par l'article 1484 du NCPC. Sauf des erreurs grossières de forme tenant à la rédaction de la sentence ou la violation d'une règle d'ordre public, la sentence est très généralement validée. Si ce n'est pas le cas, si la sentence est annulée, la cour d'appel est habilitée à statuer à nouveau. On refait le procès ! . On parle du pouvoir d'évocation de la Cour d'appel (pouvoir d'évoquer, c'est-à-dire de refaire le procès). Pour que la sentence soit exécutoire (applicable par un huissiiser...), et non "exécutive" (?!) comme le disait le Canard enchaîné, il faut encore que le Président du TGI appose son visa sur la sentence par la formalité dite de l' exequatur , ce par quoi il vérifie la forme de l'acte qui devient alors pleinement un acte juridictionnel d'Etat. De quoi en rendre quelques politiciens malades...

http://www.wmaker.net/hervecausse/
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Vendredi 25 Juillet 2008 à 14:01
Je passe naturellement sur les analyses politiques ou morales sur B. TAPIE, je laisse les politologues ou moralistes s'exprimer. Je me contrefiche de savoir si B. TAPIE est ou non apprécié par les Français ou s'il représente quelque chose sur le plan politique. Ce qui nous intéresse c'est l'aspect juridique. Cette émission TV a apporté plusieurs précisions.

Pourquoi une Assemblée plénière à hauteur de cassation ? L'avocat de B. TAPIE a dit que le Premier président avait "tapé du poing sur la table et repris les choses en mains" en raison de "pressions pas en notre faveur" a-t-il précisé. Pourquoi une procédure aussi longue ? Me LANTOURNE a répondu : parce que le CDR prétendait que B. TAPIE étair irrecevable à demander quoique ce soit ; l'irrecevabilité est le fait qu'une partie n'a même pas le droit de parler à un tribunal, lequel juge qu'il n'a pas à juger si l'irrecevabilité est admise. Cour d'appel et de cassation ont jugé l'inverse. L'avocat a encore dit que les 45 millions d'euros de dommage moral iraient aux liquidateurs. L'avocat a ensuite expliqué comment le Crédit Lyonnais avait pu opposer cette irrecevabilité ; ayant rachété une des sociétés de B. TAPIE (BTF), justement celle qui avait vendu Adidas, le Crédit Lyonnais (le CDR) prétendait que seule cette société pouvait se plaindre ; comme le Lyonnais l'avait achetée, évidemment elle ne se plaignait pas, elle ne demandait rien... Mais cela n'a pas tenu, ni en appel, ni en cassation, car BTF était elle-même détenue (à l'époque) par GTB (une autre société "de" TAPIE).

Autre point essentiel, Me LANTOURNE a insisté sur le fait qu'il a été jugé que les fautes de la banque ont impliqué la faillite de B. TAPIE.

Les rapports entre la ministre de l'économie et l'EPFR institué par la loi de 1995 (voir ci-dessous) n'ont pas été spécialement évoqués. Le fait que les fonctionnaires aient collaboré avec le cabinet du ministre n'a pas pu être vu comme une fraude ou une irrégularité.

Sur l'aspect ingénierie financière, notre collègue le Pr. DESSERTINE, économiste, n'a pas fait de déclaration majeure, lui qui par ailleurs apporte à l'analyse du système financier. Il a même été contredit formellement par Me LANTOURNE, avocat de B. TAPIE, sur la façon dont le groupe TAPIE a financé ses activités, la SDBO n'ayant jamais financé entièrement les acquisitions de B. TAPIE. En tout cas, je suis encore obligé d'être formel : une banque qui finance une acquisition d'entreprise n'est pas propriétaire de l'entreprise achetée (participation majoritaire). Le thème des participations bancaires - qui pose de nombreux problèmes - m'intéresse à ce point que je l'ai donné en sujet de thèse.

Revoir l'émission :
http://www.france5.fr/c-dans-l-air/
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Vendredi 25 Juillet 2008 à 10:39
L'émission a été assez agréable. L'arbitrage n'a à mon sens pas été assez expliqué, malgré la présence de notre collègue le Pr. JE RAY. Mais il a bien été dit, comme ci-dessous, que la raison principale de l'arbitrage était, comme dans tous les cas similaires, la rapidité et la complexité du dossier qui mélange 6 procédure a dit Me LANTOURNE, avocat de B. TAPIE.

Mon appréhension globale de l'affaire se confirme : si les arbitres sont reconnus comme insoupçonnables et incorruptibles, le soufflet médiatique et politique devrait se dégonfler tôt ou tard. A moins qu'une conspiration généralisée et impliquant une quinzaine de personnes puisse être démontrées, masije n'y crois pas (impression de fait et non jugement juridique).

Je vais ajouter (dans de prochaines Analyses) diverses infos obtenues grâce à l'émission. La plus importante est celle relative aux 45 millions d'euros de préjudice moral. La somme est extraordinaire ! C'était donc une question que je me posais. Ou ira cette somme ? On a la réponse. B. TAPIE a accepté, sur la demande du CDR et de l'EPFR, que cette somme aille entre les mains des liquidateurs : il n'encaissera pas directement le chèque. Cela signifie nécessairement que cette somme contribuera à régler les dettes du 'Groupe de Sociétés B. TAPIE" et de B. TAPIE (les sociétés constituées par lui est s afemme impliquaient sa faillite (liquidation des biens) en personne)..

PS : dans une liquidation, un liquidateur nommé par le tribunal se saisit de tous vos biens, droits et obligations et la société ou la personne physique ne peut plus agir juridiquement : c'est le liquidateur qui agit à sa place, sauf pour les actes de la vie courante, cette frontière étant du reste assez mal tracée et résultant de la pratique. Je ne suis pas d'accord avec Me LANTOURNE, avocat de B. TAPIE, quand il dit qu'il est rare de voir une banque mettre en faillite avec cette violence et cette constance un client (qui lui a fait gagner beaucoup d'argent) ; à mon sens c'est assez fréquent au contraire...
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Vendredi 25 Juillet 2008 à 09:44
Le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault, qui, dans une lettre, invite la ministre de l'économie à saisir à nouveau l'autorité judiciaire étonne.

De quoi parle-t-il ? Je n'ai pas davantage de détail sur la déclaration qu'il faudrait que je retrouve.

Tente-t-il de dire qu'il faut attaquer la sentence (partielle) déjà rendue ? Si oui sur quel argument ? Un recours est une critique d'une décision, soit de sa forme, soit du fond à savoir une règle de droit mal appliquée.

Mais la sentence est confidentielle !

On ne peut donc pas en faire une critique, ni sur la forme, ni sur le fond. Elle n'est peut-être même pas encore dactylographiée. Le professionnels du droit connaissent cela... Le prononcé de la décision précède souvent un tout petit peu la production de la décision (ce qui ici se justifierait puisque demain 24 juillet le tribunal videra sa saisine).

Tente-t-il de dire qu'il faut, d'emblée, rejuger et que cela appelle la saisine d'une juridiction - du reste laquelle ? Mais le Président du groupe veut-il alors dire que B. TAPIE (et son épouse) et leurs sociétés n'ont pas droit à une règle fondamentale de procédure civile : le respect de l'autorité de la chose jugée. On attend d'en savoir plus pour déterminer si ce propos a un sens.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mercredi 23 Juillet 2008 à 20:00

Les Analyses


La sentence arbitrale a été rendue par 3 arbitres. Jean-Denis BREDIN, professeur de faculté de droit et avocat, écrivain, Pierre ESTOUP, magistrat en retraite, et Pierre MAZEAUD, homme ploitique et ancien président du Conseil constitutionnel (CC). Cers trois personnalités ont eu des carrières exceptionnelles : leur autorité est grande.

Le arbitres sont nommés de façon différentes. Les parties peuvent nommer le président qui ensuite choisit les 2 autres, ou chaque partie nomme un arbitre à charge de trouver le président ou de voir les parties le chosir. L'essentiel est que l'arbitre ou les arbitres soient bel et bien nommés par un accord des parties au litige.

On peut se demander pourquoi Pierre MAZEAUD a été choisi. La réponse s'impose : parce qu'il a présidé la plus haute "forme juridictionnelle" fraçaise (bien qu'il soit difficile de dire sans nuance que la CC est une juridiction...). Mais cette réponse ne purge pas l'interrogation. Pourquoi un ancien président du Conseil constitutionnel ?

Là, on se demande si la trajectoire de l'ancien Premier président de la Cour de cassation n'a pas eu une influence. Ce dernier est devenu un "simple" membre du Conseil constitutionnele et il avait présidé l'assemblée plénière. L'ancien président du CC pouvait donc effacer cet arrêt de par son autorité.

Cela a-t-il été un "coup" de TAPIE ? Je ne le pense pas. Le président d'un tribunal arbitral doit avoir l'autorité utile pour le cas que son tribunal arbitral aura à juger. Si le CDR espérait voir les banques (dont il a "hérité" du passif et de l'actif) exonérées de toute responsabilité, il fallait que cela soit jugé par des arbitres spécialement légitime et à la grande autorité.

Il y avait donc un intéêt commun, alors même que Pierre MAZEAUD n'est pas connu pour être un spécialiste de Droit des affaires (le tribunal avait pour mission de statuer en droit, et non en équité , on dit en amiable composition).

L'intérêt commun de l'arbitrage c'était : en finir vite et bien (en évitant les longueurs de procédure d'appel et le risque d'un nouveau pourvoi en cassation). Ce fut probablement, comme dans la plupart des cas ou un arbitrage est choisi, les raisons pour lesquelles les parties ont penser que c'était, après cassation, la meilleure façon de s'en sortir. Celui qui n'a jamais réfléchi à la justice, c'est-à-dire au processus de règlement des conflits, oublie que systématiquement une des partie perd. Systématiquement celle-là maugrée contre les juges, le droit et son avocat...

Le public peut se ranger aux sentiments de l'une des parties...

Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mardi 22 Juillet 2008 à 20:52
La sentence arbitrale rendue a fait suite à un arrêt de la plus haute formation judiciaire française. On voudrait le souligner car l'histoire commence aussi un peu là.

L'assemblée plénière a une fonction toute particulière.

Vous pouvez consulter les articles L. 421-3 et L. L. 431-5 et L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire, par simplification, à partir du site de la Cour :

http://www.courdecassation.fr/

On pouvait s'étonner de voir la Cour de cassation statuer , en octobre 2006, en formation plénière. Pourquoi la Chambre commerciale, en formation à 7 conseillers, ne pouvait-elle pas statuer. L'importance d el'affaire et sa difficulté technique justifiait en revanche que la chambre commerciale, économique juge au complet, à 7 juges et non à 3.

En effet, l'article L431-6 est très simple et clair :
"Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, (et là cela ne concerne pas notre affaire) après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens."

A ma connaissance, les questions posées ne font pas l'objet d'une divergence entre chambres, sauf à aller chercher des divergences mineures qui n'ont jamais été souligné et inquiété les commentateurs, notamment les professeurs.

Il y a eu là une décision de politique judiciaire et juridique qui, sur le plan de la justice et, ensuite, du droit, ne s'explique pas aisément. En conséqueznce, on est fondé à penser que c'est l'institution judiciaire elle-meme qui a commencé à faire de cette affaire une question de principe, mais pas de principe juridique.

En effet, aucune solution juridique précise ne ressort de cet arrêt qui dit des choses avec qui tout le monde est, me semble-t-il, d'accord.

La décision fut en revanche arbitraire. L'article L431-7 se lit lui aussi comme un roman :

" Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie."

"Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats."

Le parquet a-t-il demandé une assemblée plénière ? Sur ordre du ministre de la Justice ? Je ne sais... à voir.

L'arbitraire peut venir du premier président (depuis nommé au Conseil constitutionnel) ou du procureur général ; l'arrêt ne mentionne que l'ordonnance du premier sans dire qu'elle est intervenue sur demande du parquet.

Toujours est-il que cette décision donnait à l'affaire une importance spéciale, tout en la déconnectant des spécialistes commercialistes (bancaire, faillite, sociétés) ; la suite de l'histoire démontre que donner à ce cas de l'importance était bien peu opportun !

Pourquoi Bernard TAPIE a-t-il eu les honneurs de l'assemblée plénière ? Dès que j'aurai quelques informations supplémentaires expliquant la chose je vous le confierai.




Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mardi 22 Juillet 2008 à 19:37
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