L'info juridique et technique d'une affaire exceptionnelle par le Prof. H. CAUSSE

La sentence arbitrale rendue a fait suite à un arrêt de la plus haute formation judiciaire française. On voudrait le souligner car l'histoire commence aussi un peu là.

L'assemblée plénière a une fonction toute particulière.

Vous pouvez consulter les articles L. 421-3 et L. L. 431-5 et L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire, par simplification, à partir du site de la Cour :

http://www.courdecassation.fr/

On pouvait s'étonner de voir la Cour de cassation statuer , en octobre 2006, en formation plénière. Pourquoi la Chambre commerciale, en formation à 7 conseillers, ne pouvait-elle pas statuer. L'importance d el'affaire et sa difficulté technique justifiait en revanche que la chambre commerciale, économique juge au complet, à 7 juges et non à 3.

En effet, l'article L431-6 est très simple et clair :
"Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, (et là cela ne concerne pas notre affaire) après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens."

A ma connaissance, les questions posées ne font pas l'objet d'une divergence entre chambres, sauf à aller chercher des divergences mineures qui n'ont jamais été souligné et inquiété les commentateurs, notamment les professeurs.

Il y a eu là une décision de politique judiciaire et juridique qui, sur le plan de la justice et, ensuite, du droit, ne s'explique pas aisément. En conséqueznce, on est fondé à penser que c'est l'institution judiciaire elle-meme qui a commencé à faire de cette affaire une question de principe, mais pas de principe juridique.

En effet, aucune solution juridique précise ne ressort de cet arrêt qui dit des choses avec qui tout le monde est, me semble-t-il, d'accord.

La décision fut en revanche arbitraire. L'article L431-7 se lit lui aussi comme un roman :

" Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie."

"Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats."

Le parquet a-t-il demandé une assemblée plénière ? Sur ordre du ministre de la Justice ? Je ne sais... à voir.

L'arbitraire peut venir du premier président (depuis nommé au Conseil constitutionnel) ou du procureur général ; l'arrêt ne mentionne que l'ordonnance du premier sans dire qu'elle est intervenue sur demande du parquet.

Toujours est-il que cette décision donnait à l'affaire une importance spéciale, tout en la déconnectant des spécialistes commercialistes (bancaire, faillite, sociétés) ; la suite de l'histoire démontre que donner à ce cas de l'importance était bien peu opportun !

Pourquoi Bernard TAPIE a-t-il eu les honneurs de l'assemblée plénière ? Dès que j'aurai quelques informations supplémentaires expliquant la chose je vous le confierai.





Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mardi 22 Juillet 2008 à 19:37